Art. 7
En vigueur depuis le 26 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La pêche des anguilles de moins de 12 centimètres destinée au marché de la consommation peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées. Ce risque est évalué au regard des données mentionnées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000050396238#art-7