Chapitre Chapitre II : Conditions matérielles
Art. 13
En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de télésurveillance sont a minima : - des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de télésurveillance ; - des moyens de connexion permettant de se relier en temps réel à une station centrale d'alarme ou à une plateforme numérique administrée ou à un logiciel métier permettant de dispenser la formation ; - des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des alarmes et des capteurs. II. - Les matériels dédiés aux formations à l'activité de vidéoprotection mentionnée à l'article L. 613-13 du code de la sécurité intérieure sont a minima : - des moyens d'affichage dynamique correspondant aux besoins d'un agent chargé d'une mission de vidéoprotection ; - un moyen de connexion permettant de se relier en temps réel à un système de vidéoprotection ; - des matériels de sécurité électronique permettant d'étudier toute la chaîne de sécurité, notamment des caméras de vidéoprotection reliées à des postes de visionnage et de traitement des enregistrements.
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Prolegi/LEGITEXT000050400233#art-13