Chapitre Chapitre II : Conditions matérielles

Art. 17

En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la formation à l'activité de protection de l'intégrité physique des personnes, le prestataire de formation dispose d'une zone permettant l'embarquement et le débarquement de personnes à bord de véhicules, d'une route ou de chemins privés accessibles en véhicule léger et de plusieurs types de véhicules motorisés pour réaliser les mises en situation.
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legi/LEGITEXT000050400233#art-17

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