Chapitre Chapitre IV : Conditions d'examen
Art. 20
En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la procédure de validation des acquis prévue aux articles R. 6412-1 et suivants du code du travail, ainsi que de la réglementation applicable à la délivrance des titres enregistrés de plein droit au répertoire national des certifications professionnelles, les examens respectent les prescriptions du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000050400233#art-20