Chapitre Chapitre IV : Conditions d'examen

Art. 19

En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux prestataires de formation mentionnés au I de ce même article ainsi qu'aux établissements ayant conclu le contrat d'association prévu à l'article L. 442-5 du code de l'éducation et aux personnes morales de droit public. Ces personnes sont désignées ci-après « organismes de formation ». Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux formations donnant lieu à un diplôme délivré par les ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en application du II de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000050400233#art-19

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