Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 4
En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prestataire de formation souscrit les assurances destinées à couvrir sa responsabilité du fait de l'exercice des activités de formation couvertes par le champ de l'autorisation d'exercice. Lorsque des véhicules appartenant ou loués par des stagiaires sont utilisés pour les mises en situation pratique, l'organisme de formation s'assure que les stagiaires et les véhicules sont assurés pour ces exercices, en faisant remplir une attestation sur l'honneur aux stagiaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050400233#art-4