Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 7
En vigueur depuis le 28 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque module de formation fixé par les arrêtés mentionnés à l'article 2, les justificatifs de présence sont signés par les stagiaires et par le ou les formateurs ayant dispensé le module. Lorsque plusieurs modules de formation sont regroupés, un justificatif de présence peut être signé par demi-journée de formation et non par module.
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Prolegi/LEGITEXT000050400233#art-7