Art. 7

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition des bureaux de vote spéciaux des commissions administratives paritaires interdépartementales ou locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée par arrêté ou décision. La composition des bureaux de vote spéciaux de la commission administrative paritaire nationale est fixée par arrêté ou décision. La composition des bureaux de vote mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 du présent arrêté est fixée par arrêté ministériel. Celle des bureaux de vote mentionnés aux cinquième, sixième et septième alinéas dudit article est fixée par arrêté du préfet, du préfet de police ou du haut-commissaire de la République auprès duquel est placée la commission administrative paritaire concernée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029786741#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil