Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 32

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans celles-ci. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 établissant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-32

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