Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 29

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les commissions sont appelées à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, elles s'assurent que l'agent intéressé a été mis à même de prendre connaissance de son dossier avant la réunion, qu'il a été informé de la possibilité de se faire entendre, se faire assister ou représenter par les défenseurs de son choix et de demander l'audition de témoins. Même si l'intéressé n'a pas usé de ces possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-29

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