Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 24

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions se réunissent obligatoirement au moins une fois par an sur convocation de leur président, à son initiative ou, dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-24

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