Titre Titre IV : FONCTIONNEMENT

Art. 26

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté et par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-26

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