Titre Titre II : COMPOSITION

Art. 5

En vigueur depuis le 28 sept. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires venant, au cours de la période susmentionnée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement des commissions.
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legi/LEGITEXT000037261985#art-5

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