Art. 1

En vigueur depuis le 10 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations d'investissement soumis à l'approbation du ministre chargé des transports en application du troisième alinéa de l'article R. 4311-3 du code des transports sont les projets unitaires de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement exécuté par Voies navigables de France consistant en la création d'une infrastructure ou d'un ouvrage nouveau ou la modification substantielle des caractéristiques fonctionnelles ou géométriques nominales d'une infrastructure ou d'un ouvrage existant.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029557271#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil