Art. 2

En vigueur depuis le 10 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les projets unitaires décrits à l'article 1er sont soumis à l'approbation du ministre chargé des transports, lorsque le coût hors taxes prévisionnel, au stade de l'avant-projet, du projet unitaire considéré excède un montant de 20 millions d'euros (valeur au mois d'entrée en vigueur du présent arrêté). Au 1er janvier de chaque année, ce seuil est actualisé en utilisant le dernier index TP01 connu à cette date. II. - Lorsqu'un projet unitaire est réalisé en plusieurs phases, le coût pris en compte est celui de l'ensemble des phases.
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legi/LEGITEXT000029557271#art-2

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