Art. 8
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury, qui peut être commun aux concours interne et externe, comprend un président choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A ou un fonctionnaire retraité pouvant se prévaloir de l'honorariat. Le jury comprend un ou plusieurs fonctionnaires ou agents contractuels appartenant à un corps classé en catégorie A ou d'un niveau équivalent, prioritairement dans le corps des chefs de travaux d'art. La composition du jury des concours est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture, pour chaque session, par branches professionnelles et par domaines d'activité ouverts au concours. L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.
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Prolegi/LEGITEXT000044114979#art-8