Art. 1
En vigueur depuis le 13 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du chapitre 2 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, les unités touristiques nouvelles en montagne sont autorisées par les ministres de l'intérieur, des transports, de l'environnement et du cadre de vie, de l'agriculture, de la jeunesse, des sports et des loisirs, de la culture et de la communication et le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale. Les ministres autorisent d'abord l'engagement des études et l'administration à prêter son concours direct ou indirect aux études préalables à la réalisation d'une unité touristique nouvelle. Ils approuvent ensuite le programme auquel ces études, le cas échéant, aboutissent en l'assortissant, s'il y a lieu, de conditions. Les ministres peuvent prendre les deux décisions simultanément.
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Prolegi/LEGITEXT000006074728#art-1