Sect. Section 2 : Formation
Art. 9
En vigueur depuis le 4 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période d'essai prévue par le second alinéa de l'article R. 411-9 du code de la sécurité intérieure, une attestation relative au comportement et à l'assiduité du policier adjoint est délivrée.
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Prolegi/LEGITEXT000019668174#art-9