Art. 3

En vigueur depuis le 13 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent suivre la formation initiale d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels les infirmiers titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme de formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement. Les titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels doivent justifier : - du suivi de la formation du module santé publique du diplôme interuniversitaire (DIU) SSSM mention infirmier et de la soutenance avec succès du mémoire afférent à ce module ; - ou de l'obtention d'une équivalence de formation par la validation des acquis de l'expérience.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006056954#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil