Art. 9
En vigueur depuis le 8 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments permettant de démontrer le respect des articles 2 à 8 sont conservés par l'exploitant de l'installation où est réalisée l'opération de valorisation pendant au moins 5 ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000033202644#art-9