Art. 4

En vigueur depuis le 12 juin 1974 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état de prévision des recettes et des dépenses est préparé par le directeur et délibéré par le conseil d'administration de façon à être soumis à l'approbation du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances deux mois au moins avant le début de l'exercice.
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legi/LEGITEXT000006072312#art-4

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