Art. 6
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
En cours d'année, des décisions peuvent modifier des prévisions de recettes et de dépenses. Elles deviennent exécutoires dans les mêmes formes que l'état de prévision des recettes et des dépenses. Toutefois, lorsque les modifications intéressent les crédits à caractère évaluatif, l'approbation est donnée par le membre du corps du contrôle général économique et financier. Le conseil d'administration de l'agence peut autoriser le directeur à effectuer sous forme de décisions modificatives provisoires approuvées par le membre du corps du contrôle général économique et financier des opérations de recettes ou de dépenses liées à un accroissement des ressources propres de l'établissement. Le directeur doit soumettre ces décisions modificatives provisoires à la délibération du conseil d'administration lors de sa prochaine session.
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Prolegi/LEGITEXT000006072312#art-6