Sect. Circulation

Art. 6

En vigueur depuis le 10 mai 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve à une altitude inférieure à 1000 m est interdit à la circulation aérienne. Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux aéronefs relevant de la Défense, pour lesquels le survol est interdit à une altitude inférieure à 450 m. Le cheminement en VFR jalonné par Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Carro, l'Estaque est maintenu. Les aéronefs multimoteurs conventionnels ou à réaction, de transport ou d'affaire, circulant en IFR, devront respecter strictement la réglementation en vigueur. Il en sera de même pour les aéronefs militaires utilisant les zones réglementées LF.R.108.B et LF.R.108.C, tout dégagement de ces zones au-dessus de la réserve étant interdit. L'interdiction de survol ne s'applique pas en cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opérations de secours et de sauvetage, le directeur de la réserve en étant informé dans les meilleurs délais. Le survol de la réserve par un aéronef pour le dénombrement de la sauvagine devra être autorisé par le directeur de la réserve.
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legi/LEGITEXT000006074648#art-6

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