Art. 2

En vigueur depuis le 12 août 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres d'enseignement des soins d'urgence qui sollicitent leur agrément pour la première fois ou le renouvellement de celui-ci doivent déposer, auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent, un dossier d'agrément conforme à l'annexe I du présent arrêté. Un centre d'enseignement des soins d'urgence est agréé pour une durée de cinq ans. Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider de prononcer un agrément provisoire pour une durée maximale de deux ans dans le cas où toutes les conditions requises par la réglementation ne sont pas réunies au jour de la demande mais susceptibles de l'être dans un délai déterminé. Un complément de dossier portant sur les éléments ayant justifié le caractère provisoire de l'agrément doit être adressé, avant l'expiration de ce délai, à l'agence régionale de santé. Toute modification substantielle d'une des conditions requises pour obtenir l'agrément doit donner lieu à un complément de dossier, déposé dans les mêmes conditions que l'agrément initial.
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legi/LEGITEXT000025754838#art-2

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