Art. 4
En vigueur depuis le 27 avr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de la constitution d'un réseau régional d'enseignement des soins d'urgence, les établissements hospitaliers sièges des centres d'enseignement des soins d'urgence établissent entre eux des partenariats formalisés sous forme d'une convention qui comprend au minimum les dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe IV du présent arrêté. Dans le cadre de la constitution du réseau zonal mentionné à l'article D. 6311-24 du code de la santé publique, la convention conclue entre ses membres est préparée par l'établissement de santé de référence conformément à un cahier des charges figurant à l'annexe V du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000025754838#art-4