Chapitre Chapitre VII : Dispositions générales

Art. 16

En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires destinataires des analyses prévues par cet arrêté envoient les souches suivantes au laboratoire national de référence Salmonella selon des modalités précisées par instruction ministérielle. ― souches isolées à partir des prélèvements officiels des agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime des vétérinaires mandatés ou des vétérinaires sanitaires ; ― les souches de Salmonella spp. isolées dans le cadre de l'article 5 du présent arrêté ; Ces souches y sont stockées pendant une période minimale de deux ans suivant les méthodes normales de collection de culture, lesquelles doivent permettre de conserver l'intégrité des souches.
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legi/LEGITEXT000027432894#art-16

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