Chapitre Chapitre II : Dépistage obligatoire des infections à Salmonella dans les troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement
Art. 8
En vigueur depuis le 19 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ensemble des résultats d'analyses et de contrôles effectués sur un troupeau doit être conservé par le propriétaire des animaux, s'il n'en est pas le détenteur, pendant une durée au moins égale à deux ans, et présenté aux agents mentionnés à l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et au vétérinaire sanitaire ou mandaté à leur demande.
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Prolegi/LEGITEXT000027432894#art-8