Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section III : Valeurs limites d'émission

Art. 50

En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement…). L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
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legi/LEGITEXT000034488327#art-50

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