Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section III : Valeurs limites d'émission
Art. 50
En vigueur depuis le 27 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement…) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement…). L'exploitant démontre dans son dossier de demande qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l'exception des procédés de traitement anaérobie, l'apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034488327#art-50