Sect. Section 4 : Sanctions
Art. 6
En vigueur depuis le 26 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La méconnaissance des dispositions des articles 3 à 5 est notamment sanctionnée par des peines prévues à l'article L. 228-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'elle fait naître ou contribue à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages et par les peines prévues à l'article R. 237-2 du code rural et de la pêche maritime, lorsque les denrées ne respectant pas ces dispositions sont mises sur le marché.
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Prolegi/LEGITEXT000049468876#art-6