Chapitre Chapitre Ier : ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE

Art. 7

En vigueur depuis le 28 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le sous-chef d'état-major « opérations aéroterrestres » est responsable de la politique opérationnelle de l'armée de terre et en assure le suivi des opérations et missions. A cet effet, il : 1° Veille au respect par l'armée de terre des contrats opérationnels fixés par le chef d'état-major des armées en faisant établir les concepts d'emplois et la doctrine des forces aéroterrestres et en proposant au chef d'état-major de l'armée de terre la politique de préparation opérationnelle ; 2° Est le référent sécurité aéronautique de l'armée de terre, élabore la politique associée et anime la sécurité aéronautique au sein de l'armée de terre ; 3° Exerce les fonctions de délégué pour la défense et la sécurité du chef d'état-major de l'armée de terre, au sens de l'article R. 1332-5 du code de la défense ; 4° Est chargé des affaires nucléaires pour l'armée de terre.
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