Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE FRAIS DE MANDAT
Art. 6
En vigueur depuis le 5 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur proposition de son président, une chambre d'agriculture, peut décider que tout ou partie de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat est dévolue à un ou plusieurs membres du bureau. Dans le cas où l'indemnité est partagée entre plusieurs bénéficiaires, le montant maximum global de l'indemnité forfaitaire de frais de mandat ne peut dépasser 150 % du plafond fixé pour une chambre départementale, interdépartementale et territoriale d'agriculture ou une chambre régionale, interrégionale d'agriculture et une chambre de région. Il est porté à 200 % pour une chambre interdépartementale et une chambre de région dépourvue de chambre territoriale. Les bénéficiaires ne peuvent percevoir une indemnité supérieure au montant maximum dont aurait pu bénéficier le président.
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Prolegi/LEGITEXT000051565116#art-6