Chapitre Chapitre VIII : CLÔTURE DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET CONSERVATION DES DONNÉES

Art. 31

En vigueur depuis le 14 mai 2026
Après avoir procédé à la vérification de l'intégrité de la solution de vote électronique et reçu les conclusions des experts précisant que la solution de vote n'a fait l'objet d'aucune altération, les membres du bureau de vote électronique autonome ou les membres du bureau de centralisation du vote électronique qui détiennent des fragments de clé de chiffrement procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les fragments de clés de chiffrement mentionnés au chapitre IV du présent arrêté. La présence du président du bureau de centralisation du vote électronique est indispensable pour procéder au dépouillement des suffrages exprimés. En cas d'absence ou d'empêchement, il est représenté dans les conditions prévues à l'article 13 du présent arrêté. Les opérations de dépouillement des suffrages sont engagées à l'aide du nombre de fragments de clés fixé en fonction des seuils précisés à l'article 16.
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legi/JORFTEXT000054068143#art-31

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