Chapitre Chapitre VII : DÉROULEMENT DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES

Art. 29

En vigueur depuis le 14 mai 2026
En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données, les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports sont informés sans délai par le président du bureau de vote électronique autonome ou, le cas échéant, par le président de centralisation du bureau de vote, en lien avec la cellule de supervision technique. Le bureau de vote électronique autonome ou le bureau de centralisation du vote électronique est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et pour procéder à la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations après accord de la cellule de supervision technique et autorisation des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports.
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legi/JORFTEXT000054068143#art-29

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