Art. 2

En vigueur depuis le 27 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de perfectionnement donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le chef d'état-major de l'armée de terre relatives à l'école d'état-major de l'armée de terre, au cours supérieur d'état-major et, en liaison avec le conseil d'orientation prévu à l'article 5 du décret du 22 décembre 1992 susvisé, à l'enseignement spécifique Terre de l'Ecole de guerre. Ces questions peuvent concerner notamment : les conditions d'admission à l'école d'état-major de l'armée de terre ; les conditions d'admission au cours supérieur d'état-major ; l'organisation générale et la durée des études de chacune des séquences de l'enseignement militaire supérieur de l'armée de terre ; le contenu des programmes d'enseignement ; la liaison entre les enseignements et les études et recherches menées au profit de l'armée de terre et de la défense.
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legi/LEGITEXT000006082826#art-2

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