Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comprend une épreuve écrite et une épreuve orale qui est publique. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant, s'il y a lieu, des décimales.
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legi/LEGITEXT000019678471#art-2

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