Art. 4
En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de la mer : - fixe les centres d'examen écrit et la répartition entre ces centres des candidats admis à concourir ; - met en place le sujet de composition de l'épreuve écrite dans des conditions garantissant le secret ; - fait corriger l'épreuve écrite dans des conditions garantissant l'anonymat des copies des candidats ; - convoque individuellement les candidats à l'épreuve écrite et, le cas échéant, à l'épreuve orale ; - fait paraître la liste d'admissibilité ; - informe les candidats de leur inscription sur la liste d'aptitude. Le président du jury : - choisit le sujet de l'épreuve écrite parmi ceux qui lui sont soumis par les examinateurs ; - désigne les correcteurs chargés de la correction de l'épreuve écrite ; - définit, à l'intention des correcteurs et des examinateurs, les critères à prendre en considération pour la notation des candidats ; - convoque et préside le jury pour établir la liste d'admissibilité ; - organise l'oral du concours et fixe les heures des séances ; - convoque et préside le jury pour établir la liste de classement par ordre de mérite. Les autorités maritimes locales désignées à cet effet sont chargées de l'organisation matérielle des centres d'examen écrit.
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Prolegi/LEGITEXT000019678471#art-4