Art. 7

En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve orale consiste en un entretien d'au moins trente minutes avec le jury ayant pour objet de déceler l'intelligence que le candidat a de ses fonctions professionnelles et son ouverture d'esprit (le jury dispose du dossier du candidat) (coefficient 6).
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legi/LEGITEXT000019678471#art-7

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