Art. 9
En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves au jour et à l'heure fixés peut être exclu du concours par décision du président du jury.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019678471#art-9