Art. 8

En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Peuvent seuls être déclarés admis au concours pour être inscrits sur la liste d'aptitude dans les conditions mentionnées à l'article 11 ci-dessous les candidats qui ont obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves écrite et orale. 2° Après totalisation des points obtenus par les candidats, le jury établit le classement par ordre de mérite et le transmet à la direction chargée de la gestion du personnel auprès du ministère chargé de la mer, accompagné d'un rapport relatant les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves.
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legi/LEGITEXT000019678471#art-8

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