Art. 10

En vigueur depuis le 18 févr. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion du concours, prononcée par le président du jury après rapport de l'examinateur ou de l'officier surveillant et explications du candidat. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. Celui-ci entend, s'il y a lieu, les explications du candidat. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu du concours. La décision d'exclusion prise par le président du jury est sans appel.
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legi/LEGITEXT000019678471#art-10

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