Art. 3
En vigueur depuis le 8 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données dont il est prévu l'enregistrement aux articles R. 5144-27 à R. 5144-31 sont saisies et validées suivant une procédure formalisée. Les logiciels doivent permettre une interrogation de toutes les données enregistrées ainsi qu'une édition de ces enregistrements.
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Prolegi/LEGITEXT000005625016#art-3