Art. 5
En vigueur depuis le 8 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sauvegardes régulières des données sont effectuées en tant que de besoin et au moins une fois par semaine et leurs supports informatiques sont conservés pendant la durée mentionnée à l'article R. 5144-34.
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Prolegi/LEGITEXT000005625016#art-5