Art. 5

En vigueur depuis le 8 janv. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Des sauvegardes régulières des données sont effectuées en tant que de besoin et au moins une fois par semaine et leurs supports informatiques sont conservés pendant la durée mentionnée à l'article R. 5144-34.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005625016#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil