Titre TITRE Ier : MOYENS OU INSTRUMENTS DE PAIEMENT POUR LE DÉCAISSEMENT DE DÉPENSES PUBLIQUES
Art. 7
En vigueur depuis le 28 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― La justification des règlements est constituée soit : a) Par l'acquit du bénéficiaire d'un paiement en espèces ; b) Par une mention portée par le comptable public sur les ordonnances, mandats ou documents en tenant lieu et indiquant la date à laquelle a été opéré le règlement par virement ou par lettre de change-relevé ou par chèque ; c) Par un enregistrement informatique détaillant les règlements. II. ― Les comptables sont dispensés de recueillir la quittance des créanciers, sauf dispositions contraires prévues par le directeur général des finances publiques, lorsque la remise de coupons ou de valeurs au porteur suffit à justifier le règlement.
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Prolegi/LEGITEXT000026838470#art-7