Art. 9
En vigueur depuis le 30 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions des articles 51 et 52 de l'arrêté du 3 mai 2013 visé à l'article 6, les autorités d'emploi peuvent, pour les aéronefs non habités certifiés de type, délivrer, à chaque aéronef réceptionné suivant les normes en vigueur et reconnu conforme à sa définition de type certifiée, une autorisation de vol pour les aéronefs des catégories M-I, M-II et M-III évoluant en environnement sensible et pour les aéronefs de catégories M-III et M-IV évoluant en environnement non sensible. L'autorisation de vol mentionne les limitations associées, notamment si l'aéronef non habité est autorisé à voler en environnement sensible, ou toute autre limitation nécessaire pour assurer la sécurité des vols.
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Prolegi/LEGITEXT000047375145#art-9