Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels qui exercent leurs missions en tenue civile et qui, au cours des opérations de police, revêtent un effet d'identification dont ils sont dotés, et notamment ceux qui doivent être porteurs de façon visible de l'un des moyens matériels d'identification « police », tel le brassard police, sont également soumis, à cette occasion, au port de leur numéro d'identification individuel.
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legi/LEGITEXT000028391984#art-4

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