Art. 4
En vigueur depuis le 24 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est celui fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 831-3 du code de l'éducation nationale susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030136376#art-4