Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 271-1, dont les compétences sont certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, sont dénommées « diagnostiqueurs ». Les organismes accrédités dans le domaine de la certification mentionnées au même article sont dénommés ci-après « organisme de certification des diagnostiqueurs ».
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Prolegi/LEGITEXT000047928574#art-1