Art. 2
En vigueur depuis le 7 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de médiation doit être précédée d'une première démarche effective de l'agent tendant à contester l'acte administratif en cause auprès du service concerné et avoir fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Le cas échéant, cette saisine intervient après examen de l'acte contesté par l'instance paritaire éventuellement compétente. La saisine du médiateur résulte d'une demande directe de l'intéressé, formulée sur un portail électronique prévu à cet effet ou à défaut par lettre. Lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision est jointe ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande l'ayant fait naître.
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Prolegi/LEGITEXT000047071423#art-2