Art. 6
En vigueur depuis le 7 mars 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants : - plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ; - plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 ; - plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ; - plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ; - plasma présentant une hyperlipémie importante.
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Prolegi/LEGITEXT000006057329#art-6