Art. 3

En vigueur depuis le 11 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout ULM, en dehors des manœuvres liées au décollage et à l'atterrissage et des vols rasants autorisés, n'émet pas un bruit tel que le niveau sonore mesuré, conformément à la procédure décrite au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté, soit supérieur à 65 dB(A).
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legi/LEGITEXT000025469174#art-3

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